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Exonération des plus-values au départ en retraite : le guide pratique

Publié le 26 sept. 2025 | # Fiscal

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L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle relevant de l’Impôt sur le Revenu dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant. L’exonération s’applique également aux contribuables exerçant leur activité professionnelle au sein d’une société de personnes et qui font valoir leur droit à la retraite soit lors de la cession de l’intégralité de leurs droits ou parts, soit lors de la cession de l’activité par la société et la dissolution concomitante de celle-ci.

Le bénéfice de ce dispositif est optionnel et est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à la nature de la cession et des éléments cédés, à la durée d’exercice de l’activité (5 années minimum), au départ à la retraite du cédant et à l’absence de contrôle du cessionnaire.

En outre, la structure cédée doit être une PME au sens du droit communautaire (à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’€ soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’€.) et exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou agricole.

A savoir : La cession d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location gérance ou d’un contrat comparable (location de clientèle libérale par exemple) peut, depuis 2022, se faire au profit  d’une personne autre que le locataire, dans la mesure où les termes du contrat de location sont respectés et que la cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité.

Conditions de l’exonération

Quelle sont les personnes éligibles ?

➡️ Entrepreneurs individuels imposées à l’IR sous un régime Micro ou Réel  

➡️ Contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes c’est-à-dire une société dont les résultats sont imposés en leur nom à l’IR ;

A noter : N’entrent pas dans le champ d’application de l’article 151 septies A les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option ainsi que les sociétés de personnes elles-mêmes.

Pour quelles opérations ?

L’exonération « 151 septies A » visent uniquement les cessions à titre onéreux. Il s’agit, en pratique et pour l’essentiel, des ventes ou des apports en société. Sont aussi concernés les rachats ou annulations des droits ou parts par la société ou le groupement qui les a émis.

Les opérations sans contrepartie, comme les donations ou les retraits d’actifs notamment, sont exclues.

➡️ Cession d’une entreprise individuelle

La cession doit en principe porter sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, lesquels s'entendent des éléments inscrits au bilan de l’entreprise ainsi que de tous les contrats attachés à l'entreprise et transférables au nouvel exploitant.
Les immeubles et marques nécessaires à l’exploitation peuvent toutefois être conservés par le cédant si le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne.

Points de vigilance
  • L'exonération est en principe refusée dans le cas où la cession ne porte que sur une partie des éléments d'actif et/ou de passif, de l'entreprise, sauf si les éléments retirés dans le patrimoine privé ne sont pas nécessaires à l'exploitation
  • La cession du seul droit au bail n’est pas éligible au dispositif « 151 septies A »

➡️ Cession de l’intégralité des parts ou des droits par un associé de société de personnes

Pour que l’associé puisse bénéficier de l’exonération « 151 septies A », la société ou le groupement dont il cède les parts ou droits doit être « autonome », c’est-à-dire que son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus de manière continue au cours de l’exercice de cession, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés ne remplissant pas les critères définissant les PME communautaires.

Il doit de surcroît y exercer son activité professionnelle c’est-à-dire participer de manière personnelle, directe et continue/régulière à l’exploitation. Il doit s’impliquer dans la gestion opérationnelle de l’activité et non pas se limiter à ses seules prérogatives d’associé.

L’intégralité des droits ou parts détenus doit être cédée, potentiellement au profit de plusieurs cessionnaires continuant l’activité et / ou de manière échelonnée. Les cessions isolées ou partielles sont exclues.

➡️ Cession d’activité par une société de personnes 

L’exonération « 151 septies A » peut bénéficier à la plus-value imposable au nom de l’associé d’une société de personnes qui a cédé une activité, à condition qu’il soit procédé à la dissolution de celle-ci soi en même temps que la cession, soit immédiatement après, dans un délai raisonnable. Aucun délai n’est en revanche exigé pour la clôture des opérations de liquidation.

A noter

  • L’exonération est susceptible de s’appliquer quel que soit le nombre d’associés qui composent ces sociétés ou groupements.
  • Le fait qu’un associé puisse bénéficier de l’exonération sur la quote-part de plus-value lui revenant n’est pas conditionné à ce que tous les autres associés de la société en bénéficient sur leur quote-part. Ceux-ci n’ont pas respecté les conditions d’exonération.

Comment apprécier les 5 ans d’activité requis ?

L’exonération est subordonnée à la condition que l’activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ait été exercée pendant au moins 5 ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif de l’activité qui s’entend :

  • De la date de création ou d’acquisition du fonds ou de la clientèle pour l’exploitant individuel qui cède son entreprise,
  • De la date de souscription ou d’acquisition de ses droits ou parts pour l’associé d’une société de personnes qui en cède l’intégralité (idem an cas de cession d’activité par la société)

Il court jusqu’à la date de réalisation de la cession à titre onéreux

⚠️Location gérance : L'activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location.

Situations particulières

  • En cas d’exercice à titre individuel dans plusieurs fonds ou établissements, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation sont cumulés.
  • En cas d’exercice à titre individuel précédé de l’exercice au sein d’une société de personnes à l’IR, les durées sont cumulables à condition qu’il s’agisse de la même activité et qu’elle ait été exercée à titre professionnel au sein de la société.
  • En revanche, le cumul des durées d’exploitation n’est pas admis en cas d’exercice au sein d’une société soumise à l’Impôt Société (IS) puis à titre individuel ou au sein d’une société de personnes à ‘IR

Comment établir l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire ?

Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

Attention :  Cette condition doit être satisfaite au moment de la cession mais aussi au cours des 3 années suivantes, sous peine de remise en cause de l’exonération.

Comment apprécier le départ à la retraite du cédant ainsi que la cessation de ses fonctions ?

Le cédant doit cesser toute fonction de direction et de toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée et liquider ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. Il n’y a pas d’ordre imposé mais Il ne peut pas s’écouler plus de 48 mois, appréciés de date à date entre la cessation de fonctions et le départ à la retraite.

Situations particulières :

  • Dans le contexte de la crise « covid », le délai a été porté à 3 ans en cas de départ à la retraite survenu entre 2019 et 2021 et précédant la cession.
  • Il existe une tolérance en cas d’impact de la réforme des retraites sur les cessions intervenues avant le 14/04/2023 (Rép. min. n° 06476, (JO Sénat, 28/09/2023)
  • La condition de départ à la retraite n’est pas requise pour tout cédant atteint d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou qui décède avant son départ en retraite.
  • En cas de cession de l’intégralité des parts de sociétés de personnes échelonnée dans le temps, qu’elle soit réalisée au profit d’un ou de plusieurs cessionnaires, toutes les cessions intervenues dans les 24 mois avant la dernière cession peuvent ouvrir droit à l’exonération, sous réserve que la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent dans les 24 mois avant ou après cette dernière cession. Si l(un des 2 événements est éloigne de plus de 24 mois de la dernière cession, aucune d’elles ne peut être exonérée.

Portée de l’exonération

Quelles sont les plus-values exonérées ?

➡️Lorsque toutes les conditions requises sont réunies, les plus-values professionnelles à court et à long terme résultant de la cession sont exonérées en totalité d’Impôt sur le Revenu, à l’exception de celles portant sur les actifs immobiliers qui restent imposables dans les conditions de droit commun.

A noter : Les actifs immobiliers affectés à l’exploitation sont éligibles potentiellement à l’abattement prévu à l’article 151 septies B.

➡️En cas de cession d’activité par une société de personnes, l’exonération porte sur la plus-value nette résultant de la compensation de la plus-value professionnelle imposable au nom de l’associé et de la moins-value éventuelle d’annulation des titres résultant de la dissolution de la société.

➡️ Certaines plus-values professionnelles placées en report dans le cadre d’opérations antérieures peuvent, lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de société, bénéficier de l’exonération « 151 septies A » .

Important :

  • Les plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 238 quindecies du CGI restent soumises aux cotisations et contributions sociales
  •  À la différence de celles liées au montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou à la valeur du fonds (CGI art. 238 quindecies), l'exonération prévue par le dispositif « 151 septies A » ne s'étend pas aux prélèvements sociaux.  

Quelles sont les possibilités de cumul avec d’autres régimes d’exonération

➡️ L’exonération « 151 septies A » peut se cumuler avec celles prévues aux articles 151 septies (exonération liée au montant des recettes), 238 quindecies (exonération en cas de transmission d’entreprise ou de branche d’activité) et 151 septies B (abattement pour durée de détention sur les Plus-Value à Long Terme dégagées lors de la cession d’actifs immobiliers affectés à l’exploitation) .

Modalité d’option

Le dispositif « 151 septies A » ne présente pas un caractère obligatoire et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable.

Selon l’administration fiscale ; celle-ci est à exercer lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI, la date de cession de l’entreprise ou des parts ainsi qu’un engagement du contribuable de produire, auprès du SIE dont il dépend, le document attestant de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base de l’assurance vieillesse auprès duquel il est affilié au titre de l’activité professionnelle qu’il a cédée (si ce document n’est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation d’activité).

L’option peut à notre avis être faite sur une annexe libre de la déclaration (mention expresse).

Les conditions requises par ce régime de faveur doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse et propre à chaque situation, vous pouvez vous rapprocher de votre expert-comptable ou d'AGAURA si besoin. 

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